LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 24
Section III : De l'offre d'indemnité.
Pour l'application des articles 12 à 20, l'Etat ainsi que les collectivités publiques, les entreprises ou organismes bénéficiant d'une exonération en vertu de l'article L. 211-2 du code des assurances ou ayant obtenu une dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du même code sont assimilés à un assureur.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1986-01-01
Verwijst naar
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 12
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 13
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 14
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 15
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 16
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 17
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 18
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 19
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 20