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LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de · LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la ‎circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (1)‎

LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 15

Section III : De l'offre d'indemnité.

Van krachtOfficiële tekst

Lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1986-01-01