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LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de · LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la ‎circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (1)‎

LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 20

Section III : De l'offre d'indemnité.

Van krachtOfficiële tekst

Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article 19. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1986-01-01