LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 20
Section III : De l'offre d'indemnité.
Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article 19. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1986-01-01
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- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 24
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 25
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 29
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 48