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LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de · LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la ‎circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (1)‎

LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 17

Section III : De l'offre d'indemnité.

Van krachtOfficiële tekst

Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 du code des assurances une somme au plus égale à 15 p. 100 de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1988-03-20