LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 23
Section III : De l'offre d'indemnité.
Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles 12 à 20 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée, devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1986-01-01
Verwijst naar
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 12
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 13
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 14
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 15
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 16
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 17
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 18
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 19
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 20