LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 25
Section III : De l'offre d'indemnité.
Les dispositions des articles 12 et 13 et 16 à 22 sont applicables au fonds de garantie dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l'article 12 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
L'application des articles 16 et 17 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l'article 17, ils sont versés au Trésor public.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1986-01-01
Verwijst naar
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 12
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 16
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 17
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 18
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 19
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 20
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 21
- LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 22