LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 16
Section III : De l'offre d'indemnité.
Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 12, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1986-01-01