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C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux

C.civ. Art. 7.2.39

Section 4. Garantie spécifique de conformité dans certains contrats avec un consommateur — Sous-section 1re. Dispositions générales

In forceOfficial text

Champ d'application

§ 1er. La présente section s'applique à:

1° la vente d'un bien de consommation par une entreprise à un consommateur;

2° la vente d'un animal domestique par une entreprise à un consommateur; et

3° le contrat de fourniture d'un produit numérique par une entreprise à un consommateur.

§ 2. Les dispositions de la présente section relatives à la vente d'un bien de consommation s'appliquent également à:

1° la fourniture d'un bien de consommation à fabriquer ou à produire, que ce bien soit ou non fabriqué ou produit conformément aux spécifications de celui qui le commande; et

2° la fourniture d'un produit numérique intégré dans ou interconnecté avec un bien comportant des éléments numériques, et qui est fourni avec ce bien comportant des éléments numériques dans le cadre du contrat de vente, que ce produit numérique soit fourni par l'entreprise ou par un tiers.

En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d'un produit numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, ce produit numérique est présumé relever du contrat de vente.

§ 3. Les règles de la présente section relatives à la fourniture d'un produit numérique s'appliquent également à la vente d'un support matériel qui sert exclusivement à transporter un contenu numérique.

§ 4. Lorsque le contrat porte à la fois sur un produit numérique et sur d'autres biens ou services, les règles de la présente section relatives aux produits numériques ne s'appliquent qu'aux éléments du contrat concernant le produit numérique.

§ 5. La présente section s'applique pendant les délais de garantie déterminés à l'article 7.2.50.

A l'expiration des délais de garantie déterminés à l'article 7.2.50, le consommateur conserve ses droits contre l'entreprise sur la base de la garantie de droit commun visée aux articles 7.2.30 à 7.2.37, ceci sans préjudice d'une éventuelle garantie commerciale visée aux articles 7.2.63 à 7.2.69.