C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux
C.civ. Art. 7.2.30
Section 3. Conformité de droit commun
Notion de conformité
§ 1er. Le vendeur délivre à l'acheteur un bien conforme.
§ 2. Un bien est conforme lorsqu'il répond:
1° aux stipulations contractuelles; et
2° à ce que l'acheteur peut raisonnablement attendre. Les attentes raisonnables de l'acheteur s'apprécient au regard de la loi, du contrat, des usages, de la bonne foi, de la nature du bien vendu, y compris la durée raisonnable de vie et l'aptitude à l'usage auquel les biens du même type sont habituellement destinés, de la qualité de l'acheteur et de l'ensemble des circonstances de la cause.
Dans la vente sur échantillon, le bien doit correspondre à l'échantillon.
§ 3. Le vendeur est tenu de tout défaut de conformité qui existe, fût-ce en germe, au moment de la délivrance, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement, même s'il ne pouvait en avoir connaissance au moment de la délivrance et même si ce défaut est causé par la force majeure.