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C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux

C.civ. Art. 7.2.50

Sous-section 3. Délais

In forceOfficial text

Délais de garantie

§ 1er. Lors de la vente d'un bien de consommation par une entreprise à un consommateur, la garantie de conformité prévue par la présente section est limitée aux défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter du jour de la délivrance.

Si le consommateur opte pour la réparation d'un bien de consommation conformément à l'article 7.2.54, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé une fois d'un an.

Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, lorsque le contrat prévoit la fourniture continue du produit numérique pendant une certaine période, l'entreprise garantit également contre tout défaut de conformité du produit numérique qui survient ou apparaît dans un délai de deux ans à compter du jour où le bien comportant des éléments numériques a été délivré. Si le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, l'entreprise garantit contre tout défaut de conformité du produit numérique qui survient ou est constaté pendant la période au cours de laquelle le produit numérique doit être délivré conformément au contrat.

Par dérogation aux alinéas 1er et 3, les parties peuvent convenir d'un délai inférieur lors de la vente d'un bien de consommation d'occasion, sans que ce délai puisse être inférieur à un an.

§ 2. Lors de la vente d'un animal domestique par une entreprise à un consommateur, la garantie de conformité prévue par la présente section est limitée aux défauts de conformité qui apparaissent dans un délai d'un an à compter du jour de la délivrance.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai est de deux ans si l'entreprise n'a pas respecté les conditions de reconnaissance, d'autorisation, de quarantaine ou d'élevage requises par ou en vertu de la loi.

§ 3. Lors d'un contrat de fourniture d'un produit numérique par une entreprise à un consommateur, la garantie de conformité prévue par la présente section est limitée aux défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter du jour de la délivrance, lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d'opérations de fournitures distinctes, ou dans le délai de fourniture contractuel, lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une période.

§ 4. Les délais visés au présent article sont suspendus pendant la période nécessaire à la réparation ou au remplacement du bien ou en cas de négociations suffisamment sérieuses entre l'entreprise et le consommateur.