L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 341
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
ancien art. 321 § 1er. Les arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres et portant exécution de l'article 4, § 4, sont pris sur la proposition conjointe du ministre de la Justice, du ministre et du ministre des Affaires sociales.
§ 2. Les arrêtés royaux pris en exécution de la partie 4 le sont sur la proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre.
Toutefois, les arrêtés royaux pris en exécution des articles 62, 98, 159, 167, 178 à 180 et 199 le seront sur la seule proposition du ministre.
Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 212 à 224 le seront sur la proposition conjointe du ministre et du ministre de la Santé publique.
§ 3. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions de la partie 6 sur la proposition conjointe du ministre et du ministre des Classes moyennes.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Verweist auf
- L. assurances Art. 178
- L. assurances Art. 179
- L. assurances Art. 180
- L. assurances Art. 212
- L. assurances Art. 213
- L. assurances Art. 214
- L. assurances Art. 215
- L. assurances Art. 216
- L. assurances Art. 217
- L. assurances Art. 218
- L. assurances Art. 219
- L. assurances Art. 220
- L. assurances Art. 221
- L. assurances Art. 222
- L. assurances Art. 223
- L. assurances Art. 224
- L. assurances Art. 321
- L. assurances Art. 4