L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 222
Section Ire/1. - Dispositions communes aux assurances soins de santé visées à l'article 201, § 1er, alinéa 1er, 1°
L'assureur qui impute une surprime supérieure à 200 % de la prime de base, est tenu d'offrir la garantie standardisée au preneur d'assurance.
Cette garantie standardisée est d'un montant maximal de 200.000 euros si le candidat assuré souscrit seul le crédit hypothécaire. Dans le cas de co-emprunteurs, le candidat assuré peut s'assurer pour le même montant ....
Le Roi peut adapter les montants déterminés au présent article afin de tenir compte de l'évolution des prix.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2019-05-02/28, art. 61, 018; En vigueur : 01-06-2019>