L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 215
Section Ire/1. - Dispositions communes aux assurances soins de santé visées à l'article 201, § 1er, alinéa 1er, 1°
Lorsque le réassureur décide d'appliquer une surprime inférieure à celle initialement fixée par l'assureur, ce dernier modifie en ce sens la proposition d'assurance.
Dans le cas contraire, l'assureur confirme sa proposition initiale.