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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 224

Section Ire/1. - Dispositions communes aux assurances soins de santé visées à l'article 201, § 1er, alinéa 1er, 1°

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Les articles 212 à 223 sont d'application aux contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire contracté en vue de la construction, de la transformation ou de l'acquisition de l'habitation propre et unique du preneur d'assurance.

§ 2. Ces articles s'appliquent également sous les mêmes conditions, lorsqu'un crédit hypothécaire est contracté par une personne qui possède déjà une autre habitation,

1° soit en pleine propriété, soit en usufruit, et qu'il s'engage à vendre cette autre habitation ou à céder ses droits y afférents dans un délai de deux ans à compter de la conclusion du contrat d'assurance;

2° soit en nue-propriété suite à un héritage ou à une donation par une personne physique.

Le délai visé à l'alinéa 1er, 1°, peut, à la demande du preneur d'assurance, être prolongé d'un an au maximum, à la condition qu'il démontre que la vente de l'autre habitation ou la cession de ses droits y afférent a subi un retard pour des raisons indépendantes de sa volonté. Le preneur d'assurance introduit sa demande de prolongation par écrit auprès de l'entreprise d'assurances avant l'expiration du délai de deux ans à compter de la conclusion du contrat d'assurance.

Le preneur d'assurance fournit la preuve de la vente de l'autre habitation ou de la cession de ses droits y afférents dans les délais précités.

§ 3. Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à une habitation les bâtiments tels que visés à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 2012 concernant l'immatriculation des bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux de la navigation intérieure visés à l'article 271, du livre II du Code de commerce.

§ 4. Le Roi peut étendre le champ d'application de ces articles à d'autres contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2019-05-02/28, art. 62, 018; En vigueur : 01-06-2019>
  • PARTIE 5. - LE CONTRAT D'ASSURANCE AUTRE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE VISE DANS LA PARTIE 4
  • CHAPITRE 1er. - Dispositions générales