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C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux

C.civ. Art. 7.2.42

Sous-section 2. Notion de conformité

In forceOfficial text

Conformité

§ 1er. L'entreprise délivre le bien de consommation, l'animal domestique ou le produit numérique conforme conformément à l'article 7.2.30.

§ 2. Le bien de consommation, l'animal domestique ou le produit numérique répond aux stipulations contractuelles lorsque:

1° il présente les caractéristiques qualitatives et quantitatives convenues; et

2° il est adapté à l'usage convenu.

§ 3. Sauf convention contraire, le bien de consommation, l'animal domestique ou le produit numérique répond à ce que le consommateur peut raisonnablement attendre lorsque:

1° il présente les caractéristiques quantitatives et qualitatives habituelles auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à sa nature, sa durée de vie raisonnable et aux déclarations publiques faites conformément à l'article 7.2.45; et

2° il peut servir aux usages habituels d'un bien de consommation, d'un animal domestique ou d'un produit numérique du même type.

L'entreprise ne peut déroger à ce qu'un consommateur peut raisonnablement attendre en termes de conformité que si elle notifie cette dérogation expressément au consommateur lors de la conclusion du contrat et si le consommateur a expressément et séparément accepté cette dérogation lors de cette conclusion.