C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux
C.civ. Art. 7.2.45
Sous-section 2. Notion de conformité
Déclarations publiques
La conformité du bien de consommation, de l'animal domestique ou du produit numérique à ce que le consommateur peut raisonnablement attendre s'apprécie entre autres à la lumière des déclarations publiques faites par ou pour le compte de l'entreprise, du producteur ou de toute autre personne dans la chaîne de contrats, telles la publicité et les indications figurant sur les étiquettes ou le conditionnement des produits de même type.
L'entreprise n'est toutefois pas tenue par les déclarations publiques si elle prouve:
1° qu'elle n'avait pas connaissance de ces déclarations et ne pouvait raisonnablement en avoir connaissance;
2° que ces déclarations avaient, au moment de la conclusion du contrat, été rectifiées par une voie identique ou comparable à celle utilisée pour leur diffusion; ou
3° que ces déclarations n'ont pas pu influencer l'acquisition du bien de consommation, de l'animal domestique ou du produit numérique.