C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux
C.civ. Art. 7.2.44
Sous-section 2. Notion de conformité
Conformité d'un bien comportant des éléments numériques ou d'un produit numérique
§ 1er. Pour que le bien comportant des éléments numériques ou le produit numérique réponde aux stipulations contractuelles et à ce que le consommateur peut raisonnablement attendre, il faut que, sans préjudice de l'article 7.2.42:
1° le produit numérique soit fourni dans la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf convention contraire entre parties; et
2° les mises à jour, y compris les informations y afférentes, soient fournies conformément au paragraphe 2.
§ 2. L'entreprise veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour qui sont nécessaires au maintien de la conformité du bien comportant des éléments numériques ou du produit numérique et qu'elles soient fournies à l'acheteur pendant la période:
1° qui a été convenue, lorsque le contrat prévoit une fourniture continue du produit numérique, sans que cette période puisse être inférieure à deux ans à compter de la délivrance dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques; ou
2° à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre dans les autres cas.
Lorsque le consommateur omet d'installer dans un délai raisonnable les mises à jour fournies par l'entreprise, celle-ci n'est pas responsable d'un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que:
1° l'entreprise ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur; et
2° la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur.