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C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux

C.civ. Art. 7.2.62

Sous-section 5. Modification d'un produit numérique

In forceOfficial text

Modification d'un produit numérique

§ 1er. Lorsque le contrat prévoit que le produit numérique est fourni ou est rendu accessible au consommateur pendant une certaine période, l'entreprise ne peut modifier le produit numérique au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la conformité du produit numérique conformément aux articles 7.2.42 à 7.2.49 que si les conditions suivantes sont remplies:

1° le contrat autorise une telle modification et en fournit une raison valable;

2° une telle modification est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur;

3° le consommateur est informé de la modification de façon claire et compréhensible; et

4° dans les cas visés au paragraphe 2, le consommateur est informé, raisonnablement à l'avance et sur un support durable, des caractéristiques et du calendrier de la modification ainsi que de son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe 2, ou de la possibilité dont il dispose de conserver le produit numérique sans cette modification, conformément au paragraphe 4.

§ 2. Le consommateur a droit à la résolution du contrat si la modification a une incidence négative sur son accès ou sur l'utilisation du produit numérique, sauf si cette incidence négative n'a pas un caractère suffisamment grave. Dans ce cas, il a droit à la résolution du contrat sans frais dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'information ou à compter du moment où le produit numérique a été modifié par l'entreprise, la date la plus éloignée étant retenue.

§ 3. Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe 2, l'article 7.2.59 est d'application conforme.

§ 4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas si l'entreprise a permis au consommateur de conserver, sans coût supplémentaire, le produit numérique sans la modification et si le produit numérique demeure conforme.

§ 5. Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une offre groupée comprend des éléments d'un service d'accès à l'internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation.