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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 38

CHAPITRE 2. - Des informations

In KraftAmtlicher Text

Le Roi peut, sur avis de la FSMA, définir de manière plus précise les informations requises au titre des articles 32 à 36 et déterminer les informations complémentaires que les assureurs et/ou les intermédiaires doivent fournir au preneur d'assurance avant la conclusion du contrat et pendant la durée de celui-ci, ainsi que le mode de communication de ces informations.