Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 35

CHAPITRE 2. - Des informations

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Pour les assurances du groupe d'activités "vie", l'assureur doit, avant la conclusion du contrat, communiquer au preneur d'assurance au moins les informations mentionnées aux paragraphes 2 et 3.

§ 2. Sans préjudice d'autres obligations légales, les informations suivantes concernant l'assureur sont communiquées :

a) la dénomination ou la raison sociale et la forme juridique de l'assureur;

b) le nom du pays où sont situés le siège principal et, le cas échéant, la succursale avec laquelle le contrat sera conclu;

c) l'adresse du siège principal et, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le contrat sera conclu;

d) une référence concrète au rapport sur la solvabilité et la situation financière prévu à l'article 51 de la Directive 2009/138/CE, qui permet au preneur d'assurance d'accéder facilement à ces informations.

§ 3. Sans préjudice d'autres obligations légales, les informations suivantes concernant l'engagement sont communiquées :

a) la définition de chaque garantie et de chaque option;

b) la durée du contrat;

c) les modalités de résiliation du contrat;

d) les modalités de paiement des primes et la durée des paiements;

e) les modalités de calcul et d'attribution des participations aux bénéfices;

f) des indications sur les valeurs de rachat et de réduction et sur la nature des garanties y afférentes;

g) des informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu'elle soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations se révèlent appropriées;

h) une énumération des valeurs de référence utilisées (unités de compte) dans les assurances liées à des fonds d'investissement;

i) des indications sur la nature des actifs représentatifs des assurances liées à des fonds d'investissement;

j) les modalités d'exercice du droit de renonciation;

k) des indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de police, y compris une information concernant le traitement fiscal des prestations à l'échéance finale du contrat et en cas de rachat anticipé;

l) les dispositions relatives au traitement des plaintes des preneurs d'assurance, assurés ou bénéficiaires, au sujet des contrats, y compris l'existence du service ombudsman des assurances, sans préjudice de la possibilité d'intenter une action en justice;

m) des informations sur le droit applicable au contrat, en précisant :

i. lorsque les parties n'ont pas de liberté de choix, le droit qui sera applicable au contrat;

ii. lorsque les parties ont la liberté de choix :

- le fait que les parties ont la liberté de choisir le droit applicable,

- le droit que l'assureur propose, le cas échéant, de choisir, et

- le droit qui sera applicable, selon la législation pertinente, à défaut d'accord entre les parties ou de choix exprès posé par celles-ci.

En outre, des informations spécifiques sont fournies afin de permettre de bien percevoir les risques sous-jacents au contrat qui sont assumés par le preneur d'assurance.