L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 35
CHAPITRE 2. - Des informations
§ 1er. Pour les assurances du groupe d'activités "vie", l'assureur doit, avant la conclusion du contrat, communiquer au preneur d'assurance au moins les informations mentionnées aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. Sans préjudice d'autres obligations légales, les informations suivantes concernant l'assureur sont communiquées :
a) la dénomination ou la raison sociale et la forme juridique de l'assureur;
b) le nom du pays où sont situés le siège principal et, le cas échéant, la succursale avec laquelle le contrat sera conclu;
c) l'adresse du siège principal et, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le contrat sera conclu;
d) une référence concrète au rapport sur la solvabilité et la situation financière prévu à l'article 51 de la Directive 2009/138/CE, qui permet au preneur d'assurance d'accéder facilement à ces informations.
§ 3. Sans préjudice d'autres obligations légales, les informations suivantes concernant l'engagement sont communiquées :
a) la définition de chaque garantie et de chaque option;
b) la durée du contrat;
c) les modalités de résiliation du contrat;
d) les modalités de paiement des primes et la durée des paiements;
e) les modalités de calcul et d'attribution des participations aux bénéfices;
f) des indications sur les valeurs de rachat et de réduction et sur la nature des garanties y afférentes;
g) des informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu'elle soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations se révèlent appropriées;
h) une énumération des valeurs de référence utilisées (unités de compte) dans les assurances liées à des fonds d'investissement;
i) des indications sur la nature des actifs représentatifs des assurances liées à des fonds d'investissement;
j) les modalités d'exercice du droit de renonciation;
k) des indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de police, y compris une information concernant le traitement fiscal des prestations à l'échéance finale du contrat et en cas de rachat anticipé;
l) les dispositions relatives au traitement des plaintes des preneurs d'assurance, assurés ou bénéficiaires, au sujet des contrats, y compris l'existence du service ombudsman des assurances, sans préjudice de la possibilité d'intenter une action en justice;
m) des informations sur le droit applicable au contrat, en précisant :
i. lorsque les parties n'ont pas de liberté de choix, le droit qui sera applicable au contrat;
ii. lorsque les parties ont la liberté de choix :
- le fait que les parties ont la liberté de choisir le droit applicable,
- le droit que l'assureur propose, le cas échéant, de choisir, et
- le droit qui sera applicable, selon la législation pertinente, à défaut d'accord entre les parties ou de choix exprès posé par celles-ci.
En outre, des informations spécifiques sont fournies afin de permettre de bien percevoir les risques sous-jacents au contrat qui sont assumés par le preneur d'assurance.