L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 33
CHAPITRE 2. - Des informations
§ 1er. Lorsqu'une assurance du groupe d'activités "non-vie" est proposée par un assureur étranger, le preneur d'assurance doit être informé, avant la conclusion de tout engagement, du nom du pays où sont situés le siège principal et, le cas échéant, la succursale avec laquelle le contrat sera conclu.
Tous les documents fournis au preneur d'assurance comportent l'information visée à l'alinéa 1er.
Dans le cas où l'assureur étranger est une entreprise d'assurances de l'EEE, les obligations énoncées aux alinéas 1er et 2 ne concernent pas les grands risques.
§ 2. Le contrat ou tout autre document accordant la couverture, ainsi que la proposition d'assurance dans le cas où elle lie le preneur d'assurance, indiquent le nom et l'adresse du siège principal et, le cas échéant, de la succursale de l'assureur qui accorde la couverture.
Les documents visés à l'alinéa 1er mentionnent également le nom et l'adresse du représentant de l'assureur, tel que visé à l'article 557 de la loi du 13 mars 2016.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-03-13/07, art. 725, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>