L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 36
CHAPITRE 2. - Des informations
Pour les assurances du groupe d'activités "vie", l'assureur informe le preneur d'assurance, pendant toute la durée du contrat, de toute modification concernant les informations suivantes :
a) les conditions générales, spéciales et particulières de la police;
b) la dénomination ou la raison sociale de l'assureur, sa forme juridique ou l'adresse de son siège principal et, le cas échéant, de sa succursale avec laquelle le contrat a été conclu;
c) toutes informations énumérées à l'article 35, § 3, points d) à j), que la modification résulte d'un avenant au contrat ou soit la conséquence d'une modification de la législation applicable au contrat;
d) chaque année, des informations concernant la situation de la participation aux bénéfices.
L'assureur transmet à la FSMA une copie de ces communications.