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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 36

CHAPITRE 2. - Des informations

In KraftAmtlicher Text

Pour les assurances du groupe d'activités "vie", l'assureur informe le preneur d'assurance, pendant toute la durée du contrat, de toute modification concernant les informations suivantes :

a) les conditions générales, spéciales et particulières de la police;

b) la dénomination ou la raison sociale de l'assureur, sa forme juridique ou l'adresse de son siège principal et, le cas échéant, de sa succursale avec laquelle le contrat a été conclu;

c) toutes informations énumérées à l'article 35, § 3, points d) à j), que la modification résulte d'un avenant au contrat ou soit la conséquence d'une modification de la législation applicable au contrat;

d) chaque année, des informations concernant la situation de la participation aux bénéfices.

L'assureur transmet à la FSMA une copie de ces communications.