L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 34
CHAPITRE 2. - Des informations
Pour les assurances du groupe d'activités "non-vie", l'assureur informe le preneur d'assurance, pendant toute la durée du contrat, de toute modification concernant les informations suivantes :
a) le nom et l'adresse du siège principal et, le cas échéant, de la succursale de l'assureur qui accorde la couverture;
b) le nom et l'adresse du représentant de l'assureur, tel que visé à l'article 557 de la loi du 13 mars 2016.
L'assureur transmet à la FSMA une copie de ces communications.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-03-13/07, art. 726, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>