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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 32

CHAPITRE 2. - Des informations

In KraftAmtlicher Text

Pour les assurances du groupe d'activités "non-vie", l'assureur doit, avant la conclusion du contrat, dans le cas où le preneur d'assurance est une personne physique, au moins :

a) fournir à ce dernier des informations sur le droit applicable au contrat, en précisant :

i. lorsque les parties n'ont pas de liberté de choix, le droit qui sera applicable au contrat;

ii. lorsque les parties ont la liberté de choix :

- le fait que les parties ont la liberté de choisir le droit applicable,

- le droit que l'assureur propose, le cas échéant, de choisir, et

- le droit qui sera applicable, selon la législation pertinente, à défaut d'accord entre les parties ou de choix exprès posé par celles-ci;

et

b) l'informer des dispositions relatives au traitement des plaintes des preneurs d'assurance au sujet des contrats, y compris de l'existence du service ombudsman des assurances, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance d'intenter une action en justice.