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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 37

CHAPITRE 2. - Des informations

In KraftAmtlicher Text

Les informations visées aux articles 35 et 36 doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une des langues officielles de la Belgique.

Ces informations peuvent toutefois être fournies au preneur d'assurance dans une autre langue si celui-ci le demande ou s'il a la liberté de choisir le droit applicable.