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C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux

C.civ. Art. 7.2.49

Sous-section 2. Notion de conformité

In forceOfficial text

Charge de la preuve d'un défaut de conformité d'un produit numérique

§ 1er. Le défaut de conformité dans un contrat de fourniture d'un produit numérique qui prévoit une opération de fourniture unique ou une série d'opérations de fournitures distinctes, qui apparaît dans un délai d'un an à compter de la délivrance, est présumé, sauf preuve contraire, exister au moment de la délivrance.

En cas de fourniture continue pendant une période déterminée, la présomption s'applique pendant toute cette période.

§ 2. La présomption visée au paragraphe 1er ne s'applique pas si l'entreprise démontre que l'environnement numérique du consommateur n'est pas compatible avec les exigences techniques du produit numérique et que l'entreprise a informé le consommateur de ces exigences de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat.

Le consommateur coopère avec l'entreprise dans la mesure où cela est raisonnablement possible et nécessaire pour déterminer si c'est l'environnement numérique du consommateur qui est la cause du défaut de conformité du produit numérique aux moments précisés au paragraphe 1er. L'obligation de coopérer est limitée aux moyens techniquement disponibles qui sont le moins intrusifs pour le consommateur. Si le consommateur ne coopère pas et que l'entreprise a informé le consommateur de cette exigence de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat, c'est au consommateur qu'incombe la charge de la preuve de l'existence du défaut de conformité aux moments précisés au paragraphe 1er.