LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution Art. 9
Section 2 : Des personnes morales.
Pour être indemnisés du chef des biens d'une société, les associés
remplissant les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus doivent
établir que les parts sociales ou actions leur appartiennent à la
date de la demande d'indemnisation et ont été acquises avant les dates
prévues à l'article 14.
S'ils ont recueilli lesdites parts ou actions par succession,
legs ou donation, ils doivent établir que le défunt ou le donateur
en était propriétaire aux mêmes dates.
Verweist auf
- LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution Art. 14
- LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution Art. 5
- LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution Art. 6
- LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution Art. 7
- LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution Art. 8