L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 225
Section Ire/1. - Dispositions communes aux assurances soins de santé visées à l'article 201, § 1er, alinéa 1er, 1°
Les dispositions de la présente partie sont applicables aux contrats d'assurance régis par le droit belge. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des articles spéciaux, elles sont applicables aux assurances maritimes, ainsi qu'aux assurances sur le transport par terre, rivières et canaux.
Elles ne sont pas applicables aux contrats d'assurance soumis aux dispositions de la partie 4.