L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 372
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Ancien Art. 352 La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge, sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée conformément à l' article 373.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 354 et 355 entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge, l' article 370 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi au Moniteur belge et l' article 371 entre en vigueur le 30 avril 2014.
(NOTE : par son arrêt n° 89/2016 du 09-06-2016 (M.B. 01-08-2016, p. 46967), la Cour constitutionnelle a annulé cet article en ce qu'il fait entrer en vigueur son article 277 à une date antérieure au 1er mai 2015, en ce qu'il fait entrer en vigueur avant le 1er mai 2015 les nouvelles règles de conduite inscrites à ses articles 273, § 3, et 279, et en ce qu'il fait entrer en vigueur avant le 1er mai 2015 son article 350, en ce que cet article confirme de nouvelles règles de conduite contenues dans les arrêtés royaux du 21 février 2014 sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.9.4.4, rejette le recours pour le surplus.)
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
- (2)<L 2018-12-06/11, art. 51, 015; En vigueur : 28-12-2018>