L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 273
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Les entreprises d'assurance et de réassurance qui exercent des activités de distribution d'assurances ou de réassurances également sans l'intervention d'un intermédiaire, désignent une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution. Leur nombre est adapté à l'organisation et aux activités de l'entreprise. Le Roi peut préciser les exigences applicables à cet égard, sur proposition conjointe du ministre ayant les Assurances dans ses attributions et du ministre des Affaires sociales et sur avis de la FSMA.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-12-06/11, art. 21, 015; En vigueur : 28-12-2018>