L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 371
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Ancien Art. 351 Les intermédiaires d'assurances qui, en date du 30 avril 2014, sont inscrits au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'OCM en vertu de l'article 5, § 3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances doivent, pour conserver leur inscription, se conformer à l'article 11, § 1er, 1°, A, f), de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, au plus tard en date du 1er mai 2015.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
- TITRE VI. - Entrée en vigueur