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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 277

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. La collaboration entre les entreprises d'assurance, les entreprises de réassurance et les intermédiaires à titre accessoire, les intermédiaires d'assurance ou de réassurance fait l'objet d'une convention écrite et régulièrement mise à jour, le cas échéant.

§ 2. Si les entreprises d'assurance et de réassurance ont connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par la présente loi dans le chef d'un intermédiaire d'assurance, d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'un intermédiaire de réassurance auquel elles font appel ou ont fait appel, elles communiquent immédiatement ces éléments à la FSMA.

La même communication est faite à la FSMA si elles ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme intermédiaire d'assurance ou de réassurance sans être inscrit au registre prévu par la présente loi.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2018-12-06/11, art. 21, 015; En vigueur : 28-12-2018>
  • CHAPITRE 5. - Des obligations en matière d'informations et règles de conduite
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  • (1)<Inséré par L 2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
  • Section 1re. - Champ d'application
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  • (1)<Inséré par L 2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>