L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 130
Section Ibis. - Droit à l'oubli.
§ 1er. Sauf application du paragraphe 2, l'indemnité est payée selon les dispositions de l'article 121.
Le contrat d'assurance ne peut appliquer, pour les risques catastrophes naturelles et autres périls exceptionnels, une franchise supérieure à 610 euros par sinistre. Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de décembre 1983, soit 119,64 (Base 1981 = 100).
§ 2. L'assureur peut limiter le total des indemnités qu'il devra payer lors de la survenance d'une catastrophe naturelle au montant le moins élevé de ceux obtenus en appliquant les formules suivantes :
a) ( 1,88 x P + 0,05 x S) avec un minimum de 2.000.000 euros;
b) (1,05 x 1,88 x P) avec un minimum de 2.000.000 euros;
où :
P est l'encaissement des primes et accessoires, hors frais d'acquisition et commissions, pour les garanties incendie et périls connexes plus électricité des risques simples visés à l'article 121, § 2, encaissement réalisé par l'assureur au cours de l'exercice comptable précédant le sinistre;
S est le montant des indemnités dues par l'assureur pour une catastrophe naturelle autre qu'un tremblement de terre excédant le montant de 1,88 x P.
Dans le cas d'un tremblement de terre, l'assureur peut limiter le total des indemnités qu'il devra payer au montant le moins élevé de ceux obtenus en appliquant les formules suivantes :
a) (1,20 x P + 0,05 x S') avec un minimum de 2.000.000 euros;
b) (1,05 x 1,20 x P) avec un minimum de 2.000.000 euros;
où :
P est l'encaissement des primes et accessoires, hors frais d'acquisition et commissions, pour les garanties incendie et périls connexes plus électricité des risques simples visés à l'article 121, § 2, encaissement réalisé par l'assureur au cours de l'exercice comptable précédant le sinistre;
S' est le montant des indemnités dues par l'assureur pour un tremblement de terre excédant 1,20 x P.
Le montant de 2.000.000 euros, visé dans le présent paragraphe, est indexé conformément à la prescription de l'article 19, § 3, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et publié par la Banque.
§ 3. Lorsqu'un assureur applique les dispositions du paragraphe précédent, l'indemnité qu'il doit payer en vertu de chacun des contrats d'assurance qu'il a conclu, est réduite à due concurrence lorsque les limites prescrites à l'article 34-3, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles sont dépassées.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2023-12-22/01, art. 2, 031; En vigueur : 01-01-2024>
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