L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 17
PARTIE 2. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT L'EXERCICE DES ACTIVITES — TITRE Ier. - Dispositions générales
Les cessions de droits et obligations résultant de contrats relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique, sont opposables aux preneurs d'assurance, aux assurés, aux bénéficiaires et à tous tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'assurance lorsqu'elles ont été autorisées par la Banque ou par les autorités compétentes d'un autre Etat membre.
Sans préjudice de l'application des articles 34 et 36, cette opposabilité prend effet à la date de la publication visée aux articles 106 ou 567, § 2, de la loi du 13 mars 2016.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-03-13/07, art. 722, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
Verweist auf
- L. assurances Art. 106
- L. assurances Art. 34
- L. assurances Art. 36
- L. assurances Art. 567