L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 313
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Ancien Art. 293 § 1er. Les décisions de la FSMA visées aux articles 307 à 311 sortissent leurs effets à l'égard de l'assureur, de l'entreprise de réassurance ou de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance à dater de leur notification à celui-ci ou celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. S'agissant des mesures prises à l'égard des assureurs ou des entreprises de réassurance, elles sortissent leurs effets à l'égard des tiers à dater de leur publication au Moniteur belge.
§ 2. Le comité de direction de la FSMA peut confier à un membre du personnel de la FSMA désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, de suspension et de radiation de l'inscription.
La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l'alinéa 1er au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique.
§ 3. ...
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2015-10-26/06, art. 94, 003; En vigueur : 01-11-2015>
- (2)<L 2018-12-06/11, art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
- (3)<L 2018-12-06/11, art. 34, 015; En vigueur : 28-12-2018>