L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 309
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Ancien Art. 291 Sans préjudice de l'application possible de l' article 307, § 5, la FSMA peut, en cas d'extrême urgence, adopter les mesures visées aux articles 307 et 308 sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-12-06/11, art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
- (2)<L 2018-12-06/11, art. 29, 015; En vigueur : 28-12-2018>