L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 308
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Ancien Art. 290 Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances belge a établi une succursale ou exerce des activités en libre prestation de services, avertissent la FSMA que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, au respect desquelles ces autorités sont chargées de veiller et qui en Belgique relèvent du domaine de compétence de la FSMA, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées telles que prévues à l' article 307 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. La FSMA en avise les autorités précitées.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-12-06/11, art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
- (2)<L 2018-12-06/11, art. 28, 015; En vigueur : 28-12-2018>