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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 293

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Les entreprises d'assurance qui collaborent avec des agents d'assurance liés assument la responsabilité civile entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces agents d'assurance liés lorsqu'ils agissent en leur nom et pour leur compte, dans la mesure où cette action ou omission concerne les règles de conduite visées au chapitre 5 de la présente partie ou dans les dispositions prises pour son exécution.

Les entreprises d'assurance veillent à ce que les agents d'assurance liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent lorsqu'ils traitent avec un client ou un client potentiel.

Les entreprises d'assurance sont tenues de contrôler les activités des agents d'assurance liés avec lesquels elles collaborent.

§ 2. Les agents d'assurance ou de réassurance et les courtiers d'assurance ou de réassurance qui collaborent avec des sous-agents assument la responsabilité civile entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces sous-agents d'assurance ou de réassurance lorsque ces derniers agissent pour leur compte.

Les agents d'assurance ou de réassurance et les courtiers d'assurance ou de réassurance veillent à ce que les sous-agents avec lesquels ils collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent lorsqu'ils traitent avec un client ou un client potentiel.

Les agents d'assurance ou de réassurance et les courtiers d'assurance ou de réassurance sont tenus de contrôler les activités des sous-agents d'assurance ou de réassurance avec lesquels ils collaborent.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
  • (2)<L 2022-05-08/03, art. 9, 026; En vigueur : 03-07-2022>
  • Section 15. - Exigences supplémentaires en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance
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  • (1)<Inséré par L 2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
  • Sous-section 1re. - Champ d'application des exigences supplémentaires
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  • (1)<Inséré par L 2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>