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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 312/1

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance belge a établi une succursale ou exerce des activités au titre de la libre prestation de services, avertissent la FSMA que cet intermédiaire a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, au respect desquelles ces autorités sont chargées de veiller et qui en Belgique relèvent du domaine de compétence de la FSMA, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées telles que prévues à l'article 311 pour que l'intermédiaire concerné mette fin à cette situation irrégulière. La FSMA en avise les autorités précitées.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2018-12-06/11, art. 33, 015; En vigueur : 28-12-2018>