L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 311
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Ancien art. 292 § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la partie 6 de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution, autres que les dispositions du chapitre 5, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Le présent paragraphe est également d'application en ce qui concerne les dispositions correspondantes des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de la directive IDD.
A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance et suspendre l'inscription au registre de ce dernier jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements.
Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 1er, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance concerné.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.
§ 2. ...
§ 3. Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi, autres que les dispositions des chapitre 1er à 4 de la partie 6, et/ou avec les arrêtés et règlements pris pour leur exécution ou, pour autant qu'elles lui soient applicables, avec les dispositions visées à l'article 297, 2°, i), 3° et 4°, elle peut fixer le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance et suspendre l'inscription au registre de ce dernier jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements.
Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 1er, prendre à l'égard de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance les mesures suivantes:
1° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire, ainsi que son inscription au registre. Elle peut en particulier interdire à l'intermédiaire de continuer à exercer certaines activités de distribution d'assurance ou de continuer à faire porter celles-ci sur certains produits d'assurance.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction, sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
2° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants concernés de l'intermédiaire, dans le délai qu'elle détermine. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;
3° radier l'inscription de l'intermédiaire.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.
§ 4. La FSMA radie, par décision notifiée à l'intéressé, l'inscription des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance qui n'ont pas entamé leurs activités correspondant à l'inscription obtenue dans les six mois de l'inscription, qui y renoncent, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.
Lorsque la FSMA constate qu'il est mis fin à la collaboration entre un agent d'assurance ou un agent d'assurance lié et la seule entreprise d'assurances au nom et pour le compte de laquelle il agit, ou entre un sous-agent d'assurance et le courtier ou l'agent d'assurance au nom et pour le compte il agit, elle radie l'agent ou le sous-agent concerné du registre où il était inscrit, après avoir averti celui-ci au préalable. Pour les agents d'assurance et les agents d'assurance liés agissant au nom et pour le compte de plusieurs entreprises d'assurance, la FSMA radie l'agent du registre où il était inscrit, après avoir averti celui-ci au préalable, lorsqu'elle constate que l'agent n'est plus lié à aucune de ces entreprises d'assurance.
§ 4/1. En cas de radiation de l'inscription d'un intermédiaire d'assurance, d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'un intermédiaire de réassurance, la FSMA en informe les autorités compétentes des Etats membres où ledit intermédiaire exerce des activités par le biais de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement.
§ 5. Lorsque les mesures visées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, au paragraphe 3, alinéas 2 et 3 et au paragraphe 4 sont prises, la FSMA publie l'adoption de celles-ci conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002.
Lorsque les mesures visées aux paragraphes 1er à 4 sont prises par la FSMA à l'égard d'un sous-agent d'assurance ou d'un sous-agent de réassurance, ce dernier en informe sans délai le courtier ou agent d'assurance ou de réassurance sous la responsabilité duquel il agit, et communique la preuve de cette information à la FSMA.
Lorsque les mesures visées aux paragraphes 1er à 4 sont prises par la FSMA à l'égard d'un agent d'assurance lié, ce dernier en informe sans délai l'entreprise d'assurance ou, le cas échéant, les entreprises d'assurance sous la responsabilité desquelles il agit, et communique la preuve de cette information à la FSMA.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-06-29/01, art. 83, 005; En vigueur : 16-07-2016>
- (2)<L 2018-12-06/11, art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
- (3)<L 2018-12-06/11, art. 31, 015; En vigueur : 28-12-2018>
- (4)<L 2021-06-27/09, art. 379, 024; En vigueur : 19-07-2021>
- (5)<L 2021-07-04/04, art. 64, 025; En vigueur : 23-07-2021>
- (6)<L 2022-05-08/03, art. 13, 026; En vigueur : 03-07-2022>
- (7)<L 2024-05-03/21, art. 74, 032; En vigueur : 10-06-2024>
- (8)<L 2025-03-25/05, art. 52, 037; En vigueur : 08-05-2025>