Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU ст. 12
Chapitre II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux est fixé à 3,06 p. 100 des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
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- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU ст. 1003
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU ст. 1123
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- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU ст. 2
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU ст. 4
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU ст. 5
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU ст. 8
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU ст. 13
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU ст. 14
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU ст. 15
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU ст. 20