Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU ст. 14
Chapitre II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,306 p. 100 de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.
Ссылается на
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU ст. 1003
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU ст. 1123
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU ст. 12