FR · Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires r
Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra-communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine
Inhoud
- Art. 1
- Chapitre Ier : Collecte, traitement et stockage d'embryons issus de fécondation in vivo.
- Art. 2
- Section 1 : Conditions d'agrément sanitaire des équipes de transplantation embryonnaire.
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Section 2 : Conditions sanitaires relatives à la collecte et au traitement des embryons issus de fécondation in vivo.
- Art. 6
- Art. 7
- Section 3 : Exigences sanitaires relatives aux femelles donneuses.
- Art. 8
- Chapitre II : Production, traitement et stockage d'embryons issus de fécondation in vitro.
- Art. 9
- Section 1 : Conditions d'agrément sanitaire des équipes de production d'embryons issus de fécondation in vitro.
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Section 2 : Conditions sanitaires relatives à la production et au traitement des embryons issus de fécondation in vitro.
- Art. 13
- Art. 14
- Section 3 : Exigences sanitaires relatives aux ovaires et autres tissus sur lesquels seront prélevés les ovocytes.
- Art. 15
- Chapitre III : Conditions sanitaires relatives à la mise en place des embryons.
- Art. 16
- Art. 17
- Chapitre IV : Conditions exigées pour les échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine.
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 21 bis
- Art. 22
- Art. 23
- Protocole de collecte des embryons issus de fécondation in vivo.
- Art. Annexe I
- Protocole de production des embryons issus de fécondation in vitro.
- Art. Annexe II
- Caractéristiques relatives aux laboratoires conditions d'agrément du local de stockage.
- Art. Annexe III
- Modèle d'engagement à souscrire par le responsable juridique et le vétérinaire de l'équipe de transplantation embryonnaire.
- Art. Annexe IV
- Modèle d'engagement à souscrire par le responsable juridique et le vétérinaire de l'équipe de productions d'embryons.
- Art. Annexe V