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Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires r · Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra-communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine

Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires r Art. 18

Chapitre IV : Conditions exigées pour les échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine.

Van krachtOfficiële tekst

En vue d'échanges intracommunautaires, les embryons issus de fécondation in vivo doivent :

a) Provenir de femelles donneuses satisfaisant aux conditions sanitaires fixées aux points 1 à 5 de l'article 8 ci-dessus ;

b) Avoir été collectés et traités dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté par une équipe de transplantation embryonnaire agréée ;

c) Avoir été stockés pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition dans le local de stockage d'un centre ou un local de stockage d'embryons agréé conformément à la réglementation en vigueur. Cette exigence ne s'applique pas aux embryons frais ;

d) Etre transportés dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, dans des récipients scellés et identifiés depuis les locaux de stockage agréés jusqu'à leur arrivée à destination ;

e) Etre accompagnés, au cours de leur transport, par un certificat sanitaire dûment rempli dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2001-12-13