Décret n°75-305 du 21 avril 1975 RELATIF A L'ETABLISSEMENT E Art. 15
Titre II : De la conservation du cadastre.
Tous les cadastres établis en application du présent décret font annuellement l'objet d'une conservation réalisée aux frais de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 16 à 19 ci-après.