Décret n°75-305 du 21 avril 1975 RELATIF A L'ETABLISSEMENT E Art. 16
Titre II : De la conservation du cadastre.
Dans les communes où le cadastre a été établi, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service chargé du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété.
Ce document d'arpentage est soit un procès-verbal de délimitation, soit une esquisse.