Décret n°75-305 du 21 avril 1975 RELATIF A L'ETABLISSEMENT E Art. 19
Titre II : De la conservation du cadastre.
Les documents d'arpentage ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite, par des personnes agréées et selon un tarif fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
La liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.