Décret n°75-305 du 21 avril 1975 RELATIF A L'ETABLISSEMENT E Art. 14
Titre Ier : De l'établissement du cadastre.
Au fur et à mesure de son établissement dans les communes, le cadastre est utilisé pour l'application des dispositions relatives à la publicité foncière.
De même il en sera tenu compte, pour les impositions directes locales, dès l'exécution de la revision des évaluations des propriétés bâties et non bâties dans les départements mentionnés à l'article 1er.