Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 24
Titre III : Des déclarations tendant à répudier ou à renoncer à répudier la nationalité française, à décliner cette nationalité ou à la perdre en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère.
Pour souscrire la déclaration de renonciation prévue au second alinéa de l'article 20-2 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il est français en vertu de l'article 18 ou 19-3 du code civil, qu'il remplit les conditions de l'article 18-1 ou 19-4 du même code et qu'il n'a pas perdu la faculté de répudier en application du dernier alinéa de ces articles ;
4° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale et leur document officiel d'identité.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-01-01
Verwijst naar
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 1
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 11
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 18
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 19
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 4
- anc. C.civ. Art. 17
- anc. C.civ. Art. 18
- anc. C.civ. Art. 19
- anc. C.civ. Art. 2
- anc. C.civ. Art. 20
- anc. C.civ. Art. 3