Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 18
Section 7 : Des déclarations de nationalité souscrites par des personnes qui se sont vu opposer les dispositions des articles 23-6 ou 30-3 du code civil.
Pour souscrire la déclaration prévue par l'article 21-14 du code civil, le déclarant fournit les pièces suivantes :
1° Son acte de naissance ;
1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
2° Les actes de l'état civil prouvant qu'il a un parent français susceptible de lui avoir transmis sa nationalité par filiation ;
2° bis Le jugement constatant qu'il a perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 du code civil ou la décision judiciaire ou administrative lui opposant les dispositions de l'article 30-3 du code civil ;
3° - Soit tous documents publics ou privés de nature à rapporter la preuve qu'il a conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial,
- soit tous documents de nature à établir qu'il a effectivement accompli, ou que son conjoint décédé avait accompli, des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre ;
Le conjoint survivant visé au dernier alinéa de l'article 21-14 du code civil fournit également l'acte de décès de son conjoint et leur acte de mariage.
3° bis Sauf s'il est mineur, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;
4° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
5° S'il est représenté conformément à l'article 2, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale, ainsi que leur document officiel d'identité ;
6° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil, attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-01-01
Verwijst naar
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 12
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 2
- anc. C.civ. Art. 1
- anc. C.civ. Art. 14
- anc. C.civ. Art. 17
- anc. C.civ. Art. 21
- anc. C.civ. Art. 22
- anc. C.civ. Art. 23
- anc. C.civ. Art. 3
- anc. C.civ. Art. 30
- anc. C.civ. Art. 6